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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps et emplois de direction, de conception et d'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps et emplois de direction, de conception et d'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure)

I.-Ces emplois sont répartis en trois groupes, I, II et III :

Le groupe I comprend des emplois de chef de service ;

Le groupe II comprend des emplois de chef de service et de sous-directeur ;

Le groupe III comprend des emplois de sous-directeur.

II.-Le classement des emplois par groupe est fixé par un arrêté du ministre de la défense, signé conjointement par les ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Le classement est déterminé en fonction de la nature des emplois et du niveau de responsabilités fonctionnelles correspondant à chaque emploi.

Les emplois du groupe I correspondent aux emplois les plus importants.

III.-Les chefs de service et les sous-directeurs de la direction générale de la sécurité extérieure sont soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article 8 et des articles 9 à 11 du décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat.

La nomination aux emplois de chef de service et de sous-directeur de la direction générale de la sécurité extérieure est prononcée par arrêté du ministre de la défense.

La nomination est prononcée pour une durée au plus égale à trois ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de six ans. Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ayant ainsi été nommé peut demander à être reconduit dans ses fonctions. La décision de le nommer au même emploi intervient deux mois au plus tard avant le terme de cette période.