Article 17 quinquies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)
Article 17 quinquies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)
Pour l'application des dispositions du I de l'article 41 F de l'annexe III au code général des impôts, le récépissé de la déclaration mentionnée à l'article 17 quater est joint à la déclaration des revenus de l'année considérée.