Article 21-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps et emplois de direction, de conception et d'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure)
Article 21-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps et emplois de direction, de conception et d'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure)
I. ― Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'administrateur général de la direction générale de la sécurité extérieure les administrateurs hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 11 bis du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils.
Ces services doivent avoir été accomplis en qualité d'administrateur hors classe ou de fonctionnaire titulaire d'un grade d'avancement d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable à celui d'administrateur de la direction générale de la sécurité extérieure.
Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle dotés d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées au premier alinéa.
Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des huit années requises.
II. ― Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général de la direction générale de la sécurité extérieure les administrateurs hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont exercé, pendant dix ans au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le grade d'administrateur hors classe, dans un grade d'avancement d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable à celui des administrateurs ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public.
Les fonctions concernées sont les suivantes :
1° Fonctions listées dans les arrêtés mentionnés au II de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 précité ;
2° Fonctions particulières à la direction générale de la sécurité extérieure listées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Les services accomplis dans un des emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des dix années requises.
III. ― La période de référence mentionnée aux premiers alinéas du I et du II est prolongée, dans la limite de trois ans, de la durée de congé parental, de solidarité familiale et de présence parentale ainsi que de la période de mise en disponibilité dont ont pu bénéficier les agents considérés.
Le congé pour maternité ou pour adoption prolonge également, et dans la même limite, la période de référence dès lors que sa durée n'a pas déjà été prise en compte dans le calcul de la durée des services exigés pour être inscrit au tableau d'avancement au grade d'administrateur général.