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Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps et emplois de direction, de conception et d'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps et emplois de direction, de conception et d'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure)

Les emplois mentionnés à l'article 2 sont réservés aux membres du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure.

Ils peuvent également être pourvus par d'autres fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à la hors échelle B, par des officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou un grade équivalent de la hiérarchie militaire, par des membres du corps du contrôle général des armées ainsi que par des magistrats de l'ordre judiciaire.

Pour être nommés dans l'un de ces emplois, les agents mentionnés aux alinéas précédents doivent réunir les conditions énumérées à l'article 5 du décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat.