Les services accomplis dans l'un des emplois fonctionnels de chef de service ou de sous-directeur régis par le décret du 30 décembre 2010 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des articles 1er à 3 du présent décret sont pris en compte pour le calcul de la durée totale d'occupation d'un même emploi prévue au III de l'article 3 du décret du 30 décembre 2010 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.