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Article L16 BA AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L16 BA AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

L'administration peut demander au preneur, dans les conditions définies à l'article L. 16 A, des justifications relatives aux travaux à raison desquels il a bénéficié du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278-0 bis A ou à l'article 279-0 bis du code général des impôts.