Dans l'exercice des pouvoirs mentionnés aux articles 15 et 16, les directeurs des finances publiques, régionaux, départementaux, ou chargés d'une direction locale ou à compétence nationale ou spécialisée et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ne peuvent déléguer leur signature.
Dans l'exercice de ces pouvoirs, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature au secrétaire général d'académie dans les conditions prévues par voie réglementaire.