Dans l'exercice des pouvoirs mentionnés aux articles 19 et 20 les directeurs des finances publiques, régionaux, départementaux ou chargés d'une direction locale et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ne peuvent déléguer leur signature.
Dans l'exercice de ces pouvoirs, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature au secrétaire général d'académie dans les conditions prévues par voie réglementaire.