En ce qui concerne les administrations financières, le pouvoir de statuer sur les demandes de remise présentées dans le cadre de la procédure définie par le décret du 5 février 2007 susvisé, pris en application de l'article L. 626-6 du code de commerce, appartient :
1° S'agissant des impôts et des pénalités fiscales, d'une part, et des frais de poursuites, intérêts moratoires et majorations afférents, d'autre part, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée pour les créances établies à l'initiative de ces services ;
2° Abrogé ;
3° S'agissant des créances recouvrées par les services de la direction générale des douanes et droits indirects, au directeur régional des douanes et droits indirects ;
4° S'agissant des produits divers du budget de l'Etat, majorations, frais de poursuites et intérêts y afférents, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou au comptable de la direction générale des finances publiques qui a pris en charge les ordres de recettes ;
5° S'agissant des frais de poursuites afférents aux produits et redevances du domaine de l'Etat au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou au comptable spécialisé du Domaine.
Les responsables mentionnés aux alinéas précédents peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité.