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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-902 du 8 octobre 1998 relatif à la rémunération de certains services rendus par le Trésor public)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-902 du 8 octobre 1998 relatif à la rémunération de certains services rendus par le Trésor public)

Les prestations suivantes donnent lieu à rémunération pour services rendus lorsqu'elles sont fournies par les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques à des particuliers, à des organismes privés ou à des organismes publics autres que l'Etat :

1. Précomptes effectués par les comptables de la direction générale des finances publiques sur les traitements des agents publics en remboursement d'échéances de prêts souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;

2. Paiements à vue par les comptables de la direction générale des finances publiques des chèques tirés sur des comptes ouverts dans les caisses de crédit municipal ;

3. Prise en charge par les directions des services informatiques de la direction générale des finances publiques de la paie mensuelle des agents de divers organismes publics ayant une personnalité juridique distincte de celle de l'Etat ;

4. Recouvrement des produits et règlement des dépenses diverses de l'Office national des forêts dont les opérations sont confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques en tant que correspondant de l'agence de l'office ;

5. Recouvrement outre-mer des recettes de l'Etablissement national des invalides de la marine dont les opérations sont confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques en tant que mandataire de l'établissement.