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Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

Les sociétés et organismes visés par le présent décret sont soumis au contrôle de l'inspection générale des finances.


Les sociétés et organismes figurant sur la liste prévue à l'article 34 sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé, et notamment son article 10.


Les autres sociétés de courses et organismes sont soumis au contrôle des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques.