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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-192 du 26 février 1997 autorisant le transfert à des trésoreries de la direction de la comptabilité publique de l'exercice de certaines compétences de la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-192 du 26 février 1997 autorisant le transfert à des trésoreries de la direction de la comptabilité publique de l'exercice de certaines compétences de la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées)

L'exercice des compétences de la direction générale des douanes et droits indirects en matière d'assiette et de recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et en matière de réglementations économiques et administratives dans les domaines de la viticulture, des alcools, des céréales, des oléagineux et produits dérivés assuré par des recettes locales des douanes et droits indirects peut être transféré à des postes comptables de la direction générale des finances publiques.


Sont toutefois exclus du transfert le suivi et le contrôle de la gestion comptable et documentaire :


1° Des entrepositaires agréés suivants :


a) Ceux mentionnés au 1° du I de l'article 302-G du code général des impôts qui, en application de l'article 614-A, sont autorisés par l'administration à valider les documents d'accompagnement prévus à l'article 302-M ;


b) Ceux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article 302-G du même code ;


c) Ceux exerçant la profession de distillateur mentionnés à l'article 332 du même code ;


d) Ceux transformant ou fabriquant des mistelles, vermouths, vins de liqueurs ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, des boissons de raisins secs, de l'alcool dénaturé, du vinaigre mentionnés aux articles 343, 352, 509 et 515 du même code ;


2° Des opérateurs mentionnés aux articles 302-H et 302-I du code général des impôts ;


3° Des redevables du droit spécifique sur les boissons non alcoolisées mentionnées au b du I de l'article 520-A du code général des impôts.


Les recettes locales des douanes et les postes comptables de la direction générale des finances publiques concernés sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.