Le représentant de l'Etat, qui a rendu exécutoire l'état, émet un titre de réduction, après s'être assuré s'il y a lieu auprès du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques que les conditions sont réunies, s'il y a renonciation du créancier à la procédure de recouvrement public, décès du débiteur, impossibilité de recouvrer la créance constatée par le comptable de la direction générale des finances publiques ou acquittement par le débiteur des arriérés de la créance prise en charge par le comptable de la direction générale des finances publiques ainsi que des termes courants durant douze mois consécutifs.
Le représentant de l'Etat en avise le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales.
La renonciation du créancier de la pension alimentaire à la procédure de recouvrement public n'emporte pas renonciation de l'organisme débiteur des prestations familiales pour le montant d'allocation de soutien familial versé à titre d'avance. Dans ce cas, la procédure est poursuivie du seul chef de l'organisme débiteur des prestations familiales et le titre de réduction n'est émis que pour la créance à laquelle il a été renoncé.
Le directeur de l'organisme notifie sans délai, par lettre simple au créancier et au débiteur, qu'il est mis fin au recouvrement public pour tout ou partie de la dette.