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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales)

En cas de retard dans le paiement de la taxe et faute de règlement dans les quinze jours de la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la taxe est majorée de 10 p. 100 au profit de l'organisme bénéficiaire de la taxe sans préjudice des indemnités de retard prévues par le décret institutif de la taxe.


La taxe ainsi majorée est recouvrée par les comptables de la direction générale des finances publiques en vertu d'un titre de perception qui est établi par le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire, visé par le membre du corps du contrôle général économique et financier et rendu exécutoire par le préfet du département où le débiteur est domicilié.


Le titre de perception prend alors le nom d'"état exécutoire" ; il demeure exécutoire jusqu'à contestation de la partie intéressée en application du dernier alinéa du présent article ou du troisième alinéa de l'article 9 du présent décret.


Les titres de perception ne peuvent être émis après l'expiration de la quatrième année qui suit celle du fait générateur de la taxe.


La contestation du bien-fondé de la dette doit être présentée avant tout recours juridictionnel au représentant qualifié de l'organisme dans les deux mois de la notification de l'état exécutoire ou du paiement s'il est antérieur à cette notification. Le tribunal administratif peut être saisi dans le délai prévu par le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965.