Un prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception est effectué au profit du budget général sur les recouvrements de taxes parafiscales opérés par les administrations de l'Etat. Le taux de ce prélèvement est fixé à 5 p. 100, sauf dérogation par arrêté du ministre chargé du budget.
Le montant de ce prélèvement opéré sur les sommes recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques dans les conditions prévues aux articles 7 à 10 du présent décret ne peut, en aucun cas, être inférieur à la moitié du chiffre limite au-delà duquel il peut, en application de l'alinéa 1 de l'article précédent, n'être pas émis de titres de perception.