Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales)

Les poursuites sont engagées selon la procédure prévue en matière d'impôts conformément aux articles L. 257-0 A et B, L. 258 A et L. 260 du livre des procédures fiscales.

L'action en recouvrement du comptable de la direction générale des finances publiques s'exerce dans un délai de quatre ans à compter du jour où le titre de perception a été rendu exécutoire.

La contestation des actes de poursuite, si elle concerne l'existence, la quotité ou l'exigibilité de la dette, constitue une opposition à état exécutoire ; elle constitue une opposition à acte de poursuite si elle porte sur la validité en la forme d'un tel acte. Dans les deux cas, cette contestation doit être présentée au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département où sont exercées les poursuites, dans le délai d'un mois de la notification de l'acte litigieux.

Dans le cas d'une opposition à état exécutoire ou à acte de poursuite, le tribunal compétent peut être saisi dans le délai prévu par le décret précité du 11 janvier 1965.

Les contestations relevant de la juridiction administrative sont dispensées du ministère d'avocat.