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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-823 du 6 septembre 1972 FIXANT LES CONDITIONS DE REMISE AU SERVICE DES DOMAINES DES VEHICULES NON RETIRES DE FOURRIERE PAR LEUR PROPRIETAIRE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-823 du 6 septembre 1972 FIXANT LES CONDITIONS DE REMISE AU SERVICE DES DOMAINES DES VEHICULES NON RETIRES DE FOURRIERE PAR LEUR PROPRIETAIRE)

La remise effective du véhicule à l'administration chargée des domaines est faite par l'autorité dont relève la fourrière ou par son délégué et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal contradictoire portant les mentions suivantes :

- éléments d'identification du véhicule selon le cas : genre, marque, type, couleur, numéro d'immatriculation, numéro dans la série du type, numéro du cadre, numéro du moteur ;

- qualification de l'état du véhicule, comportant, le cas échéant pour les véhicules soumis à immatriculation, l'indication des réparations jugées nécessaires pour qu'il puisse circuler dans des conditions normales de sécurité. L'acquéreur aura l'obligation de faire effectuer ces réparations conformément à l'article R. 325-30 ;

- nom et adresse du propriétaire, s'il a été identifié ;

- date de mise en fourrière ;

- montant des frais de transfert, d'expertise et de garde de fourrière et désignation de la collectivité à laquelle ces frais devront être payés en application de l'article R. 325-28, alinéas 2 et 3 ;

- date et lieu de délivrance du certificat d'immatriculation.