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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-823 du 6 septembre 1972 FIXANT LES CONDITIONS DE REMISE AU SERVICE DES DOMAINES DES VEHICULES NON RETIRES DE FOURRIERE PAR LEUR PROPRIETAIRE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-823 du 6 septembre 1972 FIXANT LES CONDITIONS DE REMISE AU SERVICE DES DOMAINES DES VEHICULES NON RETIRES DE FOURRIERE PAR LEUR PROPRIETAIRE)

Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues à l'article L. 325-7 sont, sous réserve des droits et obligations des créanciers titulaires d'un gage sur ces véhicules, remis à l'administration chargée des domaines en vue de leur aliénation.

La décision de remise est prise par l'autorité visée à l'article R. 325-31 du code de la route qui la notifie au gardien de la fourrière dans les formes prévues à l'article 4 ci-après, à l'administration chargée des domaines et, le cas échéant, au créancier gagiste inscrit au registre des immatriculations, en faisant référence dans ce cas aux articles 5 et 6 du présent décret.