Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues à l'article L. 325-7 sont, sous réserve des droits et obligations des créanciers titulaires d'un gage sur ces véhicules, remis à l'administration chargée des domaines en vue de leur aliénation.
La décision de remise est prise par l'autorité visée à l'article R. 325-31 du code de la route qui la notifie au gardien de la fourrière dans les formes prévues à l'article 4 ci-après, à l'administration chargée des domaines et, le cas échéant, au créancier gagiste inscrit au registre des immatriculations, en faisant référence dans ce cas aux articles 5 et 6 du présent décret.