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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 RELATIF AU RECOUVREMENT DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PAR LES COMPTABLES DIRECTS DU TRESOR)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 RELATIF AU RECOUVREMENT DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PAR LES COMPTABLES DIRECTS DU TRESOR)

Sous réserve des dispositions relatives au fractionnement du paiement des amendes, les condamnations pécuniaires sont exigibles dès que la décision les prononçant est devenue exécutoire. Toutefois, le montant global des amendes prononcées sous la forme de jours-amende n'est exigible qu'à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours amende prononcé.

Dès réception du titre de recouvrement de l'amende forfaitaire majorée, de l'extrait d'ordonnance pénale, de jugement ou d'arrêt, le comptable de la direction générale des finances publiques, chargé du recouvrement, doit adresser au condamné et éventuellement aux autres débiteurs énumérés à l'article 109 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique des avertissements les invitant à se libérer.