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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 RELATIF AU RECOUVREMENT DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PAR LES COMPTABLES DIRECTS DU TRESOR)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 RELATIF AU RECOUVREMENT DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PAR LES COMPTABLES DIRECTS DU TRESOR)

Le débiteur qui n'a pas acquitté dès la réception de l'avertissement les condamnations pécuniaires dont il est redevable peut être poursuivi.


Les poursuites sont exercées, soit sur les biens, soit sur la personne, lorsque la loi a prévu l'application de la contrainte judiciaire.


Elles procèdent de la force exécutoire de la sentence de justice ou, en ce qui concerne l'amende forfaitaire majorée, du titre de recouvrement.


Elles sont exercées à l'initiative du comptable de la direction générale des finances publiques, consignataire du titre de recouvrement ou de l'extrait.


Elles ont lieu par ministère d'huissier de justice ou sont effectuées par les agents de la direction générale des finances publiques chargés des fonctions d'huissier.