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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 RELATIF AU RECOUVREMENT DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PAR LES COMPTABLES DIRECTS DU TRESOR)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 RELATIF AU RECOUVREMENT DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PAR LES COMPTABLES DIRECTS DU TRESOR)

Les poursuites sur les biens sont effectuées par voie de commandement, de saisie et de vente.


Les actes sont soumis, au point de vue de la forme, aux règles de droit commun.

Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par l'administration des postes conformément à l'article 49 de la loi du 25 février 1901 et au décret modifié du 24 avril 1902 ; ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des exploits, telles qu'elles sont tracées par le code de procédure civile.


La vente mobilière doit être autorisée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.


La saisie immobilière ne peut être effectuée que sur l'autorisation du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.


Pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 223-3 du code des procédures civiles d'exécution, le comptable de la direction générale des finances publiques notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la copie de la déclaration valant saisie d'un véhicule.