Les oppositions aux actes de poursuites et les revendications objets saisis ne peuvent, à peine de nullité, être portées devant la juridiction civile qu'après avoir été soumises, appuyées de toutes justifications utiles, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel les poursuites ont été exercées.
L'opposition à l'acte de poursuites ne peut viser que la validité en la forme de l'acte; elle doit, à peine de nullité, être formée dans les deux mois de la notification de l'acte.
La demande de revendication d'objets saisis doit, à peine de nullité, être formée dans les deux mois de la date à laquelle le revendiquant a eu connaissance de la saisie.
Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques délivre à l'auteur de l'opposition ou de la revendication récépissé de son mémoire. Il statue dans les deux mois du dépôt du mémoire. A défaut de décision dans le délai des deux mois, comme dans le cas où la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, l'opposant ou le revendiquant peut assigner le comptable chargé du recouvrement devant le tribunal ; cette assignation doit être formée dans les deux mois de l'expiration du délai imparti au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques pour statuer, ou dans les deux mois de la notification de sa décision. L'assignation lancée avant l'expiration du délai imparti au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques pour statuer ou avant la notification de sa décision est irrecevable.