Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 RELATIF AU RECOUVREMENT DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PAR LES COMPTABLES DIRECTS DU TRESOR)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 RELATIF AU RECOUVREMENT DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PAR LES COMPTABLES DIRECTS DU TRESOR)
Les sommes encaissées par les agents verbalisateurs au titre des amendes forfaitaires de police de la circulation sont reversées aux comptables de la direction générale des finances publiques dans les conditions et selon les modalités fixées par le ministre des finances et des affaires économiques, après avis des autres ministres intéressés.