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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 RELATIF AU RECOUVREMENT DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PAR LES COMPTABLES DIRECTS DU TRESOR)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 RELATIF AU RECOUVREMENT DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PAR LES COMPTABLES DIRECTS DU TRESOR)

Le montant des condamnations pécuniaires qui n'a pu être recouvré par les comptables de la direction générale des finances publiques est, sous le contrôle de la Cour des comptes, admis en non-valeurs dans les conditions fixées par le ministre des finances.