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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre)

Les documents d'arpentage visés à l'article 25 ne peuvent être dressés que dans la forme prescrite, par des personnes agréées .

Une liste des personnes agréées pour l'établissement des documents d'arpentage est établie dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.