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Article R520-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R520-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

A défaut de paiement par le débiteur désigné sur le titre de perception, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques peut émettre de nouveaux titres de perception au nom des propriétaires successifs des locaux et en poursuivre le recouvrement en principal, pénalité et intérêts, pendant un délai d'un an après la déclaration d'achèvement des travaux ou de la constatation de l'achèvement de ces travaux.