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Article R214-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R214-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Lorsque la déclaration préalable porte sur un terrain défini au b de l'article R. 214-3, le maire transmet copie de la déclaration dès sa réception au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis.