Articles

Article R3262-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3262-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'établissement bancaire qui ouvre l'un des comptes des titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-2 remet au titulaire de ce compte une attestation d'ouverture de compte en triple exemplaire.
Le titulaire du compte remet l'un de ces exemplaires au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dont il relève et le second à la Commission nationale des titres-restaurant mentionnée à la section 5. Il est délivré récépissé de ces remises.