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Article R381-83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R381-83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les caisses d'assurance maladie remettent aux intéressés une carte d'immatriculation. Elles notifient l'immatriculation au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, assignataire de la pension des intéressés. Ledit directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques accuse réception à la caisse de cette notification.