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Article R811-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R811-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement public local.

Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.

En cas de perte, de destruction ou de vol des justifications remises à l'agent comptable, le directeur pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.