Article R811-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R811-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
En cas de décès ou d'empêchement du comptable, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent désigne d'urgence, avec l'agrément du directeur, un agent comptable intérimaire. Le directeur rend compte immédiatement au ministre de l'agriculture et au ministre chargé du budget de l'installation de l'agent comptable intérimaire.