Article R811-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R811-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La réalisation des emprunts autres que ceux qui sont garantis par un warrant agricole ne peut être poursuivie qu'après avis motivé du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent et de l'exécutif de la collectivité de rattachement.