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Article R811-110 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R811-110 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le contrôle administratif et financier prévu à l'article 29 du décret n° 61-632 du 20 juin 1961 est exercé sur chaque établissement par la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et par l'inspection de l'administration de l'enseignement agricole.

Les établissements visés par la présente section sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.

En outre, le contrôle de l'agent comptable est assuré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.