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Article R313-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R313-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les sections sont placées sous la présidence du préfet ou de son représentant.

Sont membres de toutes les sections :

1° Le président du conseil général ou son représentant ;

2° Le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ;

3° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;

4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

5° Les huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale mentionnées à l'article R. 313-2.

Conformément à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet.

Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil régional ou son représentant est également membre de toutes les sections.