Articles

Article R325-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R325-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)


La mainlevée prend effet au jour de la délivrance de l'autorisation définitive de sortie du véhicule dans les cas prévus au IV de l'article R. 325-38.

La mainlevée prend effet à compter de la remise du véhicule à l'administration chargée des domaines s'il est destiné à être aliéné, ou de sa remise à l'entreprise spécialisée s'il est destiné à être détruit.