Article R265 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R265 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
A l'article R. 23-2, les mots : " aux services de la direction générale des finances publiques qui assurent " sont remplacés par les mots : " à l'agent chargé du recouvrement des amendes qui assure ".