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Article R359 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R359 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

L'article R. 249-8 est rédigé comme suit :

" Art. R. 249-8.-Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée aux a et b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande de la direction générale des finances publiques dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.

" Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance de la direction générale des finances publiques. "