Article R249 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R249 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le recouvrement des frais de justice avancés par le Trésor public qui ne restent pas définitivement à la charge de l'Etat est poursuivi à la diligence des comptables de la direction générale des finances publiques par toutes voies de droit et notamment celle de la contrainte judiciaire s'il y a lieu.