Article R48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le comptable de la direction générale des finances publiques procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article R. 42, à moins qu'il ne soit fait opposition.