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Article R49-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R49-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable de la direction générale des finances publiques de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée.