Article R40-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R40-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Si la commission accorde une provision ou une réparation d'un montant supérieur à celui fixé par la décision du premier président de la cour d'appel, son paiement au demandeur est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, effectué par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.