Article R41-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R41-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le comptable de la direction générale des finances publiques procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de quarante-cinq jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue aux articles 495-3 et R. 41-3 ou de la notification par le procureur de la République ou son délégué prévue par ces mêmes articles, à moins qu'il ne soit fait opposition.