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Article R55-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R55-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Si une voie de recours est exercée contre la décision ayant donné lieu à l'envoi du relevé de condamnation conformément aux dispositions de l'article R. 55-5, le greffier en chef en donne avis au comptable de la direction générale des finances publiques ainsi que de l'annulation du relevé correspondant.

Cet avis est donné au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant l'enregistrement du recours.