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Article R55-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R55-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Si, à la suite de l'exercice d'une voie de recours, la personne qui s'est acquittée volontairement du paiement de l'amende demande la restitution des sommes versées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 707-2, cette demande doit être déposée auprès du comptable de la direction générale des finances publiques compétent pour le recouvrement de l'amende.