Article R41-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R41-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le ministère public vérifie les extraits des ordonnances pénales. Lorsqu'une peine d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en chef au comptable de la direction générale des finances publiques conformément aux dispositions de l'article R. 55-5.