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Article R41-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R41-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


A l'expiration du délai d'opposition, le greffier en chef donne avis au comptable de la direction générale des finances publiques des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.

En cas d'opposition, le greffier en chef avise sans délai le procureur de la République.