Article R52-3-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)
Article R52-3-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)
Le recouvrement et le contentieux des redevances mentionnées à l'article R. 52-3-4 ressortissent aux comptables de la direction générale des finances publiques, selon les modalités applicables en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.