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Article R351-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R351-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)


Le pouvoir de statuer sur les demandes formées par les contrevenants à l'effet d'obtenir la remise des amendes encourues est réservé à l'autorité administrative compétente. Cette dernière statue sur demande transmise conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur général du Trésor.