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Article R442-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R442-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les établissements placés sous contrat d'association sont tenus d'organiser leur comptabilité de manière telle que celle-ci fasse apparaître distinctement pour le secteur de l'établissement placé sous le régime du contrat :
1° Les charges et les produits de l'exercice ;
2° Les résultats ;
3° La situation des immobilisations et le tableau des amortissements correspondants.
Cette comptabilité, qui est tenue à la disposition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou de son délégué, s'inspire du plan comptable général approuvé par arrêté du 22 juin 1999 du ministre de la justice, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.