Articles

Article R442-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R442-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Lorsque le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques constate des manquements graves aux clauses financières du contrat simple ou du contrat d'association, il suspend le paiement des mandats établis au bénéfice de l'établissement si la direction de celui-ci est en cause, ou le paiement des rémunérations des maîtres reconnus responsables des manquements constatés.
Le paiement ne peut ensuite intervenir que sur réquisition de l'ordonnateur.